De plus, un projet de règlement a été publié à la Gazette officielle du 6 juillet 2011 et, s’il entre en vigueur, imposera diverses obligations en matière fiscale.
Il s’agit de la Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction, la Loi anti prête-noms en matière de contributions électorales, la Loi concernant la lutte contre la corruption et le Projet de règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux.
Nous commenterons dans la présente chronique les deux premières lois. Lors d’une prochaine chronique, nous reviendrons sur les deux autres textes.
A. Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction (L.Q. 2009, c.57)
Cette loi est venue modifier la Loi sur le bâtiment de façon à prévoir que la Régie du bâtiment doit indiquer sur la licence de l’entrepreneur si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public. Cette restriction fait suite à la communication que la Commission de la construction transmet à la Régie du bâtiment à cet égard ou lorsque le titulaire d’une licence a été condamné depuis moins de cinq ans aux termes de l’article 45 de la Loi sur la concurrence ou à une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement en vertu de certaines dispositions du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Le titulaire d’une licence restreinte aux fins de l’obtention d’un contrat public ne peut présenter une soumission pour un contrat public faisant l’objet d’un appel d’offres ni conclure un contrat public. Une soumission qui serait présentée en contravention avec ces dispositions ne peut être retenue et le titulaire d’une licence comportant une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public ne peut, non plus, agir comme sous-traitant.
Un contrat public est, aux fins de ces dispositions, un contrat de construction ou un sous-contrat de construction auquel elle serait partie une municipalité, une MRC, une communauté métropolitaine, une société d’économie mixte, l’administration régionale kativik, une régie intermunicipale, une société de transport, un conseil intermunicipal de transport ainsi que tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
B. Loi anti prête-noms en matière de contributions électorales (2010 c.32)
Cette loi est venue modifier la Loi électorale ainsi que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités notamment pour prévoir qu’une personne physique ou morale, après une déclaration de culpabilité relativement à certaines infractions prévues à l’une ou l’autre de ces lois, ne peut conclure un contrat public pour une période de trois ans ou en cas de récidive dans les dix ans, pour une période de cinq ans. Une ordonnance peut aussi être rendue par la Cour supérieure à la demande du Directeur général des élections contre une personne morale ou une société dont l’administrateur, le dirigeant ou l’associé a été reconnu coupable d’une telle infraction de façon à ce que cette personne morale ou cette société ne puisse conclure un contrat public. Un registre de ces personnes doit être mis sur pied par le DGE.
Un contrat public au sens de cette loi est très large et comprend notamment les contrats conclus avec les municipalités et les autres organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, une société d’économie mixte, la conférence régionale des élus, les CLD, etc..
Me Claude Jean
Tremblay Bois Mignault Lemay
VOL.6–NO 5 /SEPTEMBRE - OCTOBRE 2011

