Mardi, 20 Décembre 2011 14:59

Certaines interdictions de contracter avec des municipalités (2e partie)

Lors d’une chronique précédente, nous avons abordé les interdictions de contracter en vertu de la Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction (licence comportant une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public) et en vertu de la Loi anti prête-noms en matière de contributions électorales (Interdiction de contracter suite à une déclaration de culpabilité relativement à certaines infractions ou ordonnace rendue par la Cour supérieure à la demande du DGE).

Pour consulter le texte partie 1 cliquez ici

Dans la présente chronique, nous aboderons deux autres mesures mises en place concernant certaines interdictions de contracter avec des municipalités.

A- Loi concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q., c. L-6.1)

Cette loi vient introduire à la Loi sur les contrats des organismes publics les dispositions par lesquelles seront déclarés inadmissibles aux contrats publics les contractants déclarés coupables d'infraction qui seront déterminés par règlement, et ce, pour une durée qui sera fixée également  par règlement. La déclaration de culpabilité devra être consignée dans un registre qui sera mis sur pied par le président du Conseil du trésor. Il s'agit du registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. Cette loi vient également modifier le Code municipal, la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal, la Loi sur les sociétés de transport en commun, la Loi sur la communauté métropolitaine de Québec et la Loi sur les cités et villes rendant applicable aux organismes municipaux visés par ces lois ce régime d’inadmissibilité aux contrats publics. Ces dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement laquelle ne pourra toutefois être postérieure au 1er juin 2012. L'organisme public doit obrenir l'autorisation du ministre responsable pour continuer un contrat en cours d’exécution avec un contractant qui devient inadmissible aux contrats publics. Le ministre peut également autoriser un contractant inadmissible à conclure un contrat public malgré la déclaration de culpabilité qui sera consignée au registre dans certains cas visés à l’article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics.

B- Règlement sur les contrats du construction des organismes municipaux

Ce règlement a été adopté le 17 août dernier et entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Il prévoit de nouvelles règles concernant l'oblidation de détenir une attestation de Revenu Québec pour être autorisé à conclure un contrat de construction de 25 000 $ et plus avec un organisme municipal. Dorénavant, tout entrepreneur ou sous-entrepreneur désirant conclure un contrat de construction avec un organisme municipal devra détenir une attestation deRevenu Québec. Lorsque le contrat aura été octroyé à un entrepreneur, il devra, avant le début des travaux, transmettre à l'organisme municipal à l'égard de chaque sous-traitance, le nom, adresse du sous-entrepreneur ainsi que le montant et la date de la sous-traitance. Le numéro et la date de délivrance de l'attestation délivrée par Revenu Québec au sous-entrepreneur devront également être communiqués. 

L'attestation de l'entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée plsu de 90 jours avant la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions ou le jour de la conclusion du contrat s'il s'agit d'un contrat conclu de gré à gré.

Les dispositions de ce règlement ne s'appliquent qu'aux demandes de soumission faites ainsi qu'aux contrats conclus de gré à gré de plus de 25 000 $ (contrats de construction) à compter du 1er janvier 2012.

Source: Magazine Marché MUNICIPAL - VOL. 6 - no 6 / Novembre-Décembre 2011

Dernière modification le Mercredi, 21 Décembre 2011 10:14

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