Loisirs

Piscine publique
Votre municipalité répond-t-elle aux normes de sécurité en vigueur

Comme à chaque année, les piscines publiques sont fréquentées par les enfants des municipalités, notamment par les jeunes inscrits dans les camps de jour estivaux.Ces piscines qui font le bonheur des enfants pendant la saison chaude sont malheureusement parfois à l'origine de drames, comme ce fut le cas dans l'affaire Cliche c. Commission scolaire de la Baie-James(1) où les parents, ainsi que le frère d'un jeune enfant de 6 ans, mort noyé dans une piscine municipale, ont poursuivi la Commission scolaire de la Baie-James et la Ville de Matagami.

Dans cette affaire, la Cour supérieure a conclu que la Ville de Matagami était entièrement responsable de la mort de l'enfant au motif que celle-ci avait manqué à son obligation d'assurer la sécurité des lieux en ne respectant pas certaines dispositions du Règlement sur la sécurité dans les bains publics(2). En effet, la preuve avait révélé qu'au moment du drame, il n'y avait qu'un assistant surveillant-sauveteur pour surveiller l'activité de baignade des 36 élèves de maternelle, et ce, contrairement au Règlement sur la sécurité dans les bains publics qui exigeait, pour le nombre de personnes présentes,la présence additionnelle d'un surveillant-sauveteur.

De plus, toujours selon le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, la piscine devait être pourvue d'une station de surveillance constituée d'une chaise d'une hauteur d'au moins 1,80 mètre au-dessus de la surface de l'eau, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

En défense, la Ville de Matagami alléguait qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre son défaut d'avoir respecté les exigences du Règlement sur la sécurité dans les bains publics et l'accident survenu. En effet, la Ville invoquait que la présence d'un deuxième surveillant n'aurait pu sauver la vie de l'enfant.

La Cour a rejeté ce moyen de défense en se référant, notamment,au principe énoncé par la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Morin c. Blais, en matière de contravention à une disposition réglementaire énonçant une norme de prudence:

« La simple contravention à une disposition réglementaire n'engage pas la responsabilité civile du délinquant si elle ne cause préjudice à personne. Mais un bon nombre de ces dispositions concernant la circulation expriment, tout en les réglementant, des normes élémentaires de prudence.

Y contrevenir est une faute civile. Lorsque cette faute est immédiatement suivie d'un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d'une démonstration ou d'une forte indication du contraire, qu'il y a un rapport de causalité entre la faute et l'accident. »(3) La Cour retient donc la responsabilité de la Ville de Matagami et condamne celle-ci à verser en dommages-intérêts la somme de 146 007 $ aux parents et au frère de la victime. De cette somme, 130 000 $ sont octroyés par la Cour à titre de dommages moraux.

Cette décision de la Cour supérieure fut confirmée récemment par la Cour d'appel du Québec(4).La décision rendue dans Cliche c. Commission scolaire de la Baie-James rappelle l'importance pour les municipalités exploitant des piscines publiques, de même que toute autre infrastructure récréative, de respecter les normes de sécurité édictées par la réglementation gouvernementale, et ce, au risque de voir leur responsabilité encourue en cas d'accident.

Selon le principe énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Morin c. Blais, le fait pour une municipalité de ne pas suivre une disposition réglementaire énonçant une norme de sécurité constitue en soi une faute civile et lorsque cette faute est suivie d'un accident dommageable,la municipalité aura alors le fardeau de repousser la présomption voulant que l'accident résulte directement de son omission d'avoir respecté une disposition réglementaire édictant une norme de sécurité.

En somme, bien que des accidents seront malheureusement toujours susceptibles de se produire dans des lieux publics destinés aux loisirs, tels les piscines publiques et les parcs, le fait pour une municipalité de suivre les normes de sécurité réglementaires et, le cas échéant, d'adopter elle-même des normes de sécurité plus sévères, permettra d'une part de réduire les accidents malheureux du même type que celui survenu dans l'affaire Cliche et, d'autre part, de minimiser les risques de voir sa responsabilité civile encourue en cas d'accident et en pareil cas, de devoir verser des sommes importantes à titre de dommages-intérêts.

À ce sujet, soulignons d'ailleurs que le montant des dommages octroyés dans la décision Cliche, bien que celui-ci soit important, l'aurait été davantage dans l'éventualité où la victime aurait survécu à l'accident, mais en gardant des séquelles permanentes graves. En effet, dans le cas de séquelles entraînant une incapacité totale permanente, la Ville de Matagami aurait pu devoir verser à la jeune victime des dommages dont le quantum aurait pu facilement excéder le million de dollars.

Le jugement rendu dans l'affaire Cliche doit, à notre avis, inciter les municipalités à s'assurer, particulièrement en cette saison estivale, que leurs infrastructures récréatives, telles les piscines publiques, répondent aux normes de sécurité en vigueur, et ce, afinde réduire au minimum les risques d'accident et de faire en sorte que leurs citoyens profitent de l'été et des infrastructures récréatives municipales en toute sécurité.

Par Me Marc-Alexandre Girard
Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.
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1- Cliche c. Commission scolaire de la Baie-James, J.E. 2005-1692 (C.S.)
2- R.R.Q. 1981, c. S-3, r.3
3- Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S
4- Matagami (Ville de) c. Cliche, J.E.2007-760 (C.A.)

Source: QUORUM

La revue QUORUM est publiée par la Fédération Québécoise des Municipalités

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