Droit au but
Recours en inhabilité pour non-respect des règles contractuelles
Pendant longtemps, les recours en inhabilité n’étaient possibles que dans deux cas bien précis : l’adjudication sans soumissions publiques d’un contrat soumis à cette exigence et l’adjudication d’un contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse sans l’autorisation au préalable du ministre des Affaires municipales.
Toutefois, les dispositions adoptées en 2002 changent radicalement cette situation. Dorénavant, les recours en disqualification ne se limitent pas aux seuls cas où un contrat a été accordé illégalement alors qu’il devait faire l’objet d’une demande de soumissions publiques. Ces recours sont maintenant possibles dans tous les cas où un membre du conseil participe sciemment à « l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents de la présente sous-section ou dans le règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 » (2). Les articles auxquels réfèrent cette disposition sont les articles 573 à 573.3.3 alors que le règlement est celui sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels (3).
C’est donc le non-respect de l’ensemble des règles fondamentales prévues par ces diverses dispositions que visent à sanctionner les dispositions établissant le pouvoir de faire un recours en inhabilité contre des élus municipaux. Comme auparavant, cela vise les situations où un contrat est accordé sans que l’on ait procédé à une demande de soumissions publiques. De plus la scission fictive d’un domaine constituant un tout en soi, effectuée de façon délibérée pour éviter le régime plus exigeant des soumissions publiques, représente également une situation d’illégalité de ce type.
L’adjudication d’un contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire sans obtenir l’autorisation du ministre constitue de même un cas de non-respect d’une règle fondamentale du régime contractuel des organismes municipaux. Cette situation faisait l’objet de l’affaire Paquin c. Prescott : il s’agissait en l’occurrence d’un contrat qui avait été donné à la personne ayant déposé la plus basse soumission, non pas en fonction de cette soumission, mais en fonction d’une autre soumission déposée par la même personne.
Or, cette deuxième soumission, qui comportait une offre de services différente des exigences de l’appel d’offres, était la plus haute soumission déposée. Face à une telle situation, le juge Gomery n’a pas hésité à déclarer l’inhabilité des membres du conseil qui avaient participé sciemment à l’octroi de ce contrat illégal.
Dorénavant, à ces situations, il faut ajouter celles qui concernent le respect des dispositions fondamentales prévues parla loi ou le règlement applicable à certains contrats de services professionnels. Il y a tout lieu de croire que cela s’applique désormais à l’obligation de procéder par invitation écrite auprès d’un nombre minimum de fournisseurs pour les contrats comportant une dépense entre 25 000 $ et 100 000 $. En effet, la jurisprudence n’a-t-elle pas établi que ces dispositions étaient d’ordre public et que « les actes posés par une ville en contravention avec des dispositions similaires
à celles de l’article 573.1 sont nuls de nullité absolue ».
D’autres règles fondamentales se retrouvent, selon nous, aux dispositions permettant aux municipalités d’utiliser des systèmes de pondération et d’évaluation des offres pour
choisir leurs cocontractants. Comme nous l’avons vu dans la partie consacrée à ces dispositions, il existe deux systèmes différents, l’un facultatif et l’autre obligatoire pour les contrats de services professionnels quoique facultatif pour les autres contrats.
L’utilisation d’une autre façon d’accorder un contrat de services professionnels, requérant une mise en concurrence, que l’utilisation du système obligatoire mis en place pour le législateur constituerait, selon nous, une situation pouvant entraîner la disqualification des membres du conseil participant sciemment à une telle décision. De même, nous croyons que l’octroi d’un contrat à une autre personne que celle ayant obtenu le meilleur pointage lors de l’utilisation de l’un ou l’autre des systèmes de pondération représenterait un non-respect d’une disposition essentielle puisque le législateur a prévu expressément que le conseil ne peut agir ainsi (4).
Nous sommes également d’avis qu’un appel d’offres contenant une discrimination interdite ayant pour effet de limiter indûment la concurrence lors de l’octroi d’un contrat pourrait donner lieu à un recours en disqualification puisque la loi prohibe toute forme de discrimination basée sur la province ou le pays de provenance des biens, services aux fournisseurs, en dehors de trois cas expressément exclus (5).
Source : Me André Langlois
1. Ce texte est tiré de l’ouvrage : Langlois, André, Les contrats municipaux par demandes de soumission, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2005. Il en reproduit les
pages 376 à 379 sans toutefois reprendre les références à la jurisprudence ayant traité ce sujet.
2. Art. 573.3.4 L.C.V. L’article 938.4 C.M. est au même effet.
3. C-19, r. 0.1.
4. Art. 573.1.0.1, 3e al. et 573.1.0.1.1, 3e al. L.C.V., 936.0.1, 3e al. et 936.0.1.1, 3e al. C.M.
5. Art. 573.1.0.4 L.C.V. et 936.0.4 C.M.

